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Décret

LE DECRET INSTITUTIF N° 73-250 DU 7 MARS 1973 MODIFIE PAR

LE DECRET N° 87-204 DU 27 MARS 1987 PUIS PAR LE DECRET N° 2001-1235

DU 20 DECEMBRE 2001 ET LE DECRET N° 2004-1150 DU 28 OCTOBRE 2004

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Art. 1er - Il est créé, sous le nom d’Etablissement public foncier de Lorraine, un établissement public d’aménagement à caractère industriel et commercial.

 

Cet établissement est habilité, dans les départements de la Moselle, de Meurthe-et-Moselle, des Vosges et de la Meuse, à exercer les missions suivantes :

 

1°) Procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l’aménagement au sens de l’article L 300-1 du code de l’urbanisme, et notamment le renouvellement urbain, la reconversion des friches industrielles, la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords, et à contribuer à la protection des espaces agricoles, à la préservation des espaces naturels remarquables et à l’aménagement du territoire ;

 

2°) Procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l’accomplissement de la mission définie au 1° ci-dessus ;

 

3°) Réaliser, lorsqu’il en a reçu l’autorisation préalable de l’autorité de contrôle mentionnée à l’article 15, des opérations d’aménagement et des équipements. Ces opérations font l’objet d’une comptabilité distincte.

 

Les modalités d’intervention de l’établissement et, le cas échéant, sa participation financière aux opérations font l’objet de conventions passées avec l’Etat ou ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements ou  leurs établissements publics.

 

Art. 2 - Les activités de l’Etablissement public foncier de Lorraine s’exercent dans le cadre d’un programme pluriannuel d’interventions lequel est réalisé par tranches annuelles.

 

Art. 3 - Pour la réalisation des objectifs définis au 1° de l’article 1er ci-dessus, l’établissement public peut agir par voie d’expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.

 

Il peut assurer, s’il y a lieu, la réinstallation provisoire ou définitive des occupants d’immeubles acquis par lui.

 

Art. 4 En dehors des départements mentionnés à l’article 1er, l’établissement est habilité, lorsqu’il en a reçu l’autorisation préalable de l’autorité de contrôle mentionnée à l’article 15, à réaliser des missions de conseil et d’expertise entrant dans le champ de ses compétences. Ces prestations font l’objet d’une convention avec le bénéficiaire et d’une comptabilité distincte.

 

Art. 5 - L’établissement public est administré par un conseil de quarante-cinq membres :

1°) Trente-cinq représentants des collectivités territoriales désignés par leur organe délibérant, parmi ses membres :

- neuf pour la région Lorraine ;

- neuf pour le département de la Moselle ;

- neuf pour le département de Meurthe-et-Moselle ;

- cinq pour le département des Vosges ;

- trois pour le département de la Meuse ;

 

2°) Quatre représentants des établissement publics de coopération intercommunale désignés par leur organe délibérant, parmi ses membres :

- un pour l’agglomération de Metz ;

- un pour l’agglomération de Nancy ;

- un pour l’agglomération d’Epinal ;

- un pour l’agglomération de Bar-le-Duc ;

 

3°) Six représentants des milieux professionnels intéressés désignés par les organismes consulaires :

- deux par la chambre régionale de commerce et d’industrie ;

- deux par la chambre régionale d’agriculture ;

- deux par la chambre régionale de métiers.

 

Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, constate par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture la composition du conseil d’administration.

 

Art. 6 - Les administrateurs sont désignés pour six ans.

 

Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

 

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

 

Le mandat d’administrateur est renouvelable.

 

Art. 7 - Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et huit vice-présidents désignés au titre des collectivités territoriales représentées au conseil d’administration :

- deux pour la région Lorraine ;

- deux pour chacun des départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle ;

- un pour chacun des départements de la Meuse et des Vosges.

 

Les vice-présidents suppléent le président en cas d’absence ou d’empêchement, dans l’ordre fixé par le conseil d’administration.

 

Art. 8 - Le conseil d’administration est convoqué par son président qui fixe l’ordre du jour et dirige les débats. Le conseil peut également être convoqué à la demande du préfet de région. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.

 

Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, et les préfets de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges assistent de droit aux séances du conseil et y sont entendus chaque fois qu’ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés. Ils peuvent se faire représenter.

 

Le préfet de région peut faire inscrire à l’ordre du jour du conseil d’administration toute question dont l’examen lui paraît utile.

 

Le directeur régional de l’équipement de Lorraine, le directeur régional de l’agriculture et de la forêt de Lorraine, le directeur régional de l’environnement de Lorraine, le contrôleur d’Etat et l’agent comptable ont accès aux séances du conseil et y sont entendus chaque fois qu’ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés.

 

Le conseil peut inviter toute personne dont l’audition lui paraît utile.

 

Art. 9 - Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. A cet effet, notamment :

 

1°) Il détermine l’orientation de la politique de l’établissement et fixe notamment le programme pluriannuel d’interventions et ses tranches annuelles ;

 

2°) Il fixe le montant de la taxe spéciale d’équipement prévue par l’article 1609 du code général des impôts ;

 

3°) Il approuve l’état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

 

4°) Il autorise les emprunts ;

 

5°) Il arrête le compte financier et se prononce sur l’affectation des résultats ;

 

6°) Il approuve, quand il y a lieu, les conventions prévues aux articles 1er et 4 et fixe les conditions dans lesquelles certaines conventions peuvent être conclues par le directeur général ;

 

7°) Il approuve les transactions et détermine les conditions dans lesquelles le directeur général est autorisé à transiger ;

 

8°) Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l’autorité du directeur général ;

 

9°) Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau.

 

Il peut déléguer ses attributions au bureau, à l’exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus.

 

Art. 10 - Le bureau est chargé de régler les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d’administration.

 

Le bureau comprend, outre le président du conseil d’administration, les huit vice-présidents, un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale, ainsi que six membres élus au sein du conseil d’administration, dont un représentant de chacune des chambres consulaires.

 

Le président du conseil d’administration de l’établissement préside le bureau. Il convoque les réunions et en fixe l’ordre du jour.

 

Le bureau se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur de l’établissement.

 

Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, et les préfets de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu’ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.

 

Le directeur régional de l’équipement de la région Lorraine, le directeur régional de l’agriculture et de la forêt de Lorraine, le directeur régional de l’environnement de Lorraine, le contrôleur d’Etat et l’agent comptable ont accès aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu’ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.

 

Le bureau peut inviter toute personne dont l’audition lui paraît utile.

 

Art. 11 - Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme, après consultation du préfet de région et du président du conseil d’administration. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d’administration.

 

Le directeur général est chargé de l’instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l’établissement public. Il assiste de droit aux réunions du conseil d’administration et du bureau. Il en prépare et exécute les décisions, en particulier le programme pluriannuel d’interventions et ses tranches annuelles, l’état prévisionnel des recettes et des dépenses.

 

Il gère l’établissement, le représente, passe les contrats, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d’administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

 

Art. 12 - Le régime financier et comptable applicable à l’établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

 

En application de l’article R 321-7 du code de l’urbanisme susvisé, l’agent comptable est désigné par le préfet de région, après avis du trésorier-payeur général de région.

 

Art. 13 - Le contrôle économique et financier de l’Etat s’exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

 

Art. 14 - Les ressources de l’établissement peuvent comprendre notamment :

 

1°) Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;

 

2°) Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations ;

 

3°) Le produit des emprunts ;

 

4°) Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressées en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

 

5°) Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

 

6°) Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles;

 

7°) Les dons et legs ;

 

8°) Les rémunérations de prestations de services et les remboursements d’avances et de préfinancements divers consentis par l’établissement.

 

Art. 15 Le contrôle de l’Etablissement public foncier de Lorraine est exercé par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle.

 

Les délibérations du conseil d’administration et celles prises par le bureau ne sont exécutoires qu’après approbation par le préfet de région.

 

L’absence de rejet ou d’approbation expresse dans le délai d’un mois après réception par le préfet de région des délibérations susmentionnées dans les cas et conditions prévus au dernier alinéa du décret du 8 juillet 1999 susvisé vaut approbation tacite.